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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mai 2013, concerne la question de la validité d'une saisie-attribution pratiquée avant une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement.

Faits : Le comptable chargé du recouvrement des impositions dues par la société VGE a fait signifier à la SCI Les Jacinthes une saisie conservatoire, convertie ultérieurement en saisie-attribution. La société VGE a ensuite introduit une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement portant sur l'ensemble des causes de la créance. Les poursuites ont été suspendues, mais la réclamation a été rejetée par le tribunal administratif.

Procédure : Le comptable a assigné la SCI Les Jacinthes devant le juge de l'exécution, estimant qu'elle avait violé les dispositions légales interdisant au tiers saisi de disposer des sommes réclamées.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie-attribution pratiquée avant une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement reste valable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la saisie-attribution reste valable même après la réclamation et le sursis de paiement, car les sommes saisies ont été transférées dans le patrimoine de l'État avant la suspension des poursuites. Les fonds sont donc devenus indisponibles et consignés entre les mains de la SCI Les Jacinthes.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la saisie-attribution pratiquée avant une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement reste valable. Elle souligne que l'effet attributif immédiat conféré à la saisie par la loi permet le transfert des sommes saisies dans le patrimoine de l'État, rendant ainsi les fonds indisponibles pour le tiers saisi.

Textes visés : Article 43 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ; article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Article 43 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ; article L. 277 du livre des procédures fiscales.

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