Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mai 2013, concerne la recevabilité de l'action en garantie de passif d'une société cessionnaire de titres sociaux.
Faits : Par un acte de promesse de vente d'actions du 22 novembre 1999, Mohamed Z..., agissant en son nom personnel et au nom des actionnaires de la société Intérimexpress, s'est engagé à céder des actions à M. X... ou à toute personne se substituant à lui. Une convention de garantie d'actif et de passif a également été signée, comportant une clause compromissoire en cas de litige. Par la suite, la société Ieps-Straling s'est substituée à M. X... en tant que bénéficiaire de la garantie. Après la réalisation de la cession des actions, la société Ieps-Straling a mis en œuvre la garantie en introduisant une procédure d'arbitrage.
Procédure : La société Ieps-Straling a introduit une action en garantie de passif. La cour d'appel a déclaré cette action irrecevable, considérant que la société Ieps-Straling ne pouvait se prévaloir que de la garantie d'actif et non de la garantie de passif.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Ieps-Straling est recevable à solliciter le bénéfice de la garantie de passif.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la société Ieps-Straling ne peut se prévaloir que de la garantie d'actif et non de la garantie de passif. En effet, les stipulations claires de la convention de garantie distinguent ces deux types de garantie et il apparaît que la société Ieps-Straling ne se plaint pas d'une diminution de l'actif, mais reproche aux vendeurs de ne pas avoir inscrit certaines dettes au bilan de la société Intérimexpress. Par conséquent, la Cour de cassation estime que la société Ieps-Straling n'a pas qualité pour réclamer le paiement des indemnités que seule la société Intérimexpress aurait pu percevoir en vertu de la garantie de passif.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de distinguer clairement les garanties d'actif et de passif dans les conventions de cession de titres sociaux. Elle confirme également que le cessionnaire des titres sociaux peut agir en exécution de la garantie de passif, mais seulement si cette exécution est poursuivie au profit de la société dont il a acquis les titres.
Textes visés : Article 31 du Code de procédure civile.
Article 31 du Code de procédure civile.