Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 14 juin 2016 concerne la qualification d'une clause contractuelle prévoyant une indemnité de jouissance en cas de retard dans la restitution de matériels loués.
Faits : La société Centre financements (Cefi) et la société Ardissa ont conclu un contrat-cadre de location de matériels, logiciels et services informatiques. À l'expiration des contrats de location, la société Ardissa n'a restitué qu'une partie des matériels loués, ce qui a conduit la société CEFI à réclamer le paiement d'une indemnité de jouissance prévue par le contrat.
Procédure : La société Ardissa a assigné la société CEFI afin de contester le montant de l'indemnité de jouissance réclamée.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'indemnité de jouissance prévue par le contrat constituait une clause pénale manifestement excessive.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a considéré que l'indemnité de jouissance prévue par le contrat devait être qualifiée de clause pénale. La cour a estimé que cette indemnité visait à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constituait une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice subi par le bailleur en cas d'inexécution. Par conséquent, la clause pouvait donner lieu à modération conformément à l'article 1152 du code civil.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les clauses prévoyant des indemnités de jouissance en cas de retard dans la restitution de matériels loués peuvent être qualifiées de clauses pénales. Elle rappelle également que ces clauses peuvent faire l'objet d'une modération en cas de caractère manifestement excessif, conformément à l'article 1152 du code civil.
Textes visés : Article 1152 du code civil.
Article 1152 du code civil.