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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017 concerne une requête en relevé de forclusion présentée par la commune de Causse-de-la-Selle dans le cadre d'une procédure collective de la société Scam TP.

Faits : La société Scam TP a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement. La commune de Causse-de-la-Selle, qui n'avait pas déclaré sa créance au titre d'un marché de prestations de service, a présenté une requête en relevé de forclusion.

Procédure : La société débitrice et son mandataire judiciaire ont contesté la régularité de la requête en relevé de forclusion présentée par la commune.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la commune, représentée par son maire, avait qualité pour demander à être relevée de forclusion.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la commune et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré la requête en relevé de forclusion irrecevable. La Cour a considéré que seul le comptable de la commune, qui a le pouvoir de poursuivre la rentrée des revenus et des sommes dues à la commune, peut agir en relevé de forclusion.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que seul le comptable de la commune peut agir en relevé de forclusion dans le cadre d'une procédure collective. La commune, représentée par son maire, n'a pas qualité pour demander à être relevée de forclusion.

Textes visés : Articles L. 622-24, L. 622-26 du code de commerce dans leur rédaction applicable, article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales.

Articles L. 622-24, L. 622-26 du code de commerce dans leur rédaction applicable, article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales.

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