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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 janvier 2015, porte sur la question de la prise en charge des frais d'enlèvement et de gardiennage des véhicules revendiqués par un bailleur dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Faits : La société Jet Stream a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La société Autodom services, bailleur de quatre véhicules donnés en location à la débitrice, a revendiqué la propriété de ces véhicules. Le liquidateur n'a pas contesté cette demande et a invité le bailleur à entrer en relation avec l'huissier chargé de l'enlèvement et du gardiennage des véhicules.

Procédure : Le bailleur a saisi le juge-commissaire afin de voir désigner un expert pour constater l'état des véhicules, ordonner leur restitution et décider que les frais de gardiennage seront à la charge du liquidateur.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les frais d'enlèvement et de gardiennage des véhicules revendiqués par le bailleur doivent être mis à la charge du liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle considère que la gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation légale telle que celle imposant au liquidateur de prendre des mesures conservatoires pour garantir l'exercice effectif du droit à revendication. Par conséquent, les frais d'enlèvement et de gardiennage des véhicules ne peuvent pas être mis à la charge du bailleur.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le liquidateur judiciaire est tenu de restituer aux tiers les biens leur appartenant en bon état. Les frais d'enlèvement et de gardiennage des biens revendiqués par un bailleur ne peuvent pas être mis à sa charge, car cela serait contraire aux dispositions légales régissant la procédure de liquidation judiciaire.

Textes visés : Article 1375 du code civil.

Article 1375 du code civil.

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