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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2017, porte sur la recevabilité de l'appel formé par la société Aux Délices de la tour contre le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise.

Faits : La société Aux Délices de la tour, exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Un jugement a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Boulangerie-pâtisserie Febre.

Procédure : La société Aux Délices de la tour a formé un appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Lyon. Cependant, la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable au motif que la société débitrice ne caractérisait pas l'intérêt propre qu'elle aurait de faire appel du jugement arrêtant son plan de cession.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le débiteur avait le droit de former appel du jugement arrêtant le plan de cession de son entreprise.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que le débiteur a bien la qualité pour former appel du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise. La cour d'appel a donc commis un excès de pouvoir en déclarant l'appel irrecevable.

Portée : Cette décision confirme que le débiteur a le droit de former appel du jugement arrêtant le plan de cession de son entreprise, pour la protection de ses intérêts propres. La cour d'appel ne peut pas déclarer cet appel irrecevable au motif que le débiteur ne caractérise pas son intérêt à faire appel.

Textes visés : Article L. 661-6, III et L. 661-7, alinéa 2 du code de commerce.

Article L. 661-6, III et L. 661-7, alinéa 2 du code de commerce.

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