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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2017 concerne la question de l'interdépendance des contrats concomitants ou successifs dans le cadre d'une opération incluant une location financière.

Faits : La société civile professionnelle de notaires D..., Jean Y..., Claude Z... (la SCP) a conclu un contrat de fourniture et d'entretien de photocopieurs avec la société Konica Minolta Business solutions France (la société Konica Minolta). Le même jour, la SCP a également souscrit un contrat de location financière de ces matériels avec la société BNP Paribas Lease Group. La SCP a résilié le contrat de location financière, puis a informé la société Konica Minolta de sa décision de résilier le contrat de prestations de services.

Procédure : La société Konica Minolta a assigné la SCP en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée. La SCP a opposé la caducité du contrat de prestations de services, en conséquence de la résiliation du contrat de location financière. La cour d'appel de Bordeaux a condamné la SCP au paiement de cette indemnité. La SCP a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. En l'espèce, la résiliation du contrat de location financière a entraîné la caducité du contrat de prestations de services, excluant ainsi l'application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation.

Portée : La cour de cassation rappelle que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. La résiliation de l'un de ces contrats entraîne la caducité des autres, sauf si la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel indemnise le préjudice causé par sa faute.

Textes visés : Article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016).

Article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016).

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