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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2016 concerne une demande d'indemnité contractuelle de rupture et de dommages-intérêts formulée par M. X, révoqué de ses fonctions de président-directeur général de la société Esma, en redressement judiciaire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette créance est opposable à la société Esma et aux organes de la procédure collective.

Faits : M. X a été révoqué de ses fonctions de président-directeur général de la société Esma, en redressement judiciaire depuis le 27 avril 2012. Il a assigné la société Esma et son administrateur judiciaire en paiement d'une indemnité contractuelle de rupture et de dommages-intérêts.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 24 juin 2014, qui a rejeté sa demande. Il invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la créance d'indemnité contractuelle de rupture est opposable à la société Esma et aux organes de la procédure collective.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que la créance litigieuse est exclue, par l'article L. 622-17, III, 2°, du code de commerce, du bénéfice des dispositions relatives aux créances nées après l'ouverture du redressement judiciaire. Par conséquent, la créance doit être déclarée en application des articles L. 622-24 et L. 631-14 du code de commerce.

Portée : La Cour de cassation estime que la créance d'indemnité contractuelle de rupture, née après l'ouverture du redressement judiciaire, ne peut pas être opposable à la société Esma et aux organes de la procédure collective. Cette décision se fonde sur les dispositions de l'article L. 622-17, III, 2°, du code de commerce.

Textes visés : Article L. 622-17, I et III, 2°, du code de commerce.

Article L. 622-17, I et III, 2°, du code de commerce.

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