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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 janvier 2016, porte sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Faits : Dans le cadre d'une liquidation judiciaire ouverte en novembre 2010, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs au profit d'un groupement agricole. M. Z..., en sa qualité de gérant de l'EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée), a formé un appel contre cette décision. Il est également intervenu volontairement en tant que caution de l'EARL. La cour d'appel a déclaré irrecevables tant son appel que son intervention.

Procédure : M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'irrecevabilité de l'intervention de M. Z... rend son pourvoi en cassation recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Z... et déclare celui-ci irrecevable. Elle considère que l'intervention volontaire à titre principal a pour but d'élever une prétention au profit de celui qui la forme. Or, la caution n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal et n'a pas de prétention à faire valoir lors de l'arrêté de ce plan. Ainsi, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en déclarant irrecevable l'intervention de M. Z....

Portée : La Cour de cassation rappelle que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6 III, IV et V du code de commerce. Elle précise que l'excès de pouvoir est la seule exception à cette règle. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en déclarant irrecevable l'intervention de M. Z..., ce qui rend son pourvoi en cassation irrecevable.

Textes visés : Article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ; Article 329 du code de procédure civile ; Article 700 du code de procédure civile.

Article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ; Article 329 du code de procédure civile ; Article 700 du code de procédure civile.

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