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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juin 2013, concerne la responsabilité du liquidateur d'une société envers les tiers.

Faits : La SARL Presta, dont M. X était le gérant, a été dissoute et M. X a été nommé liquidateur. La société Total Guadeloupe, cessionnaire des créances détenues par sept anciens salariés de la société Presta, a assigné M. X en paiement de dommages-intérêts, alléguant des fautes commises par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions de gérant puis de liquidateur.

Procédure : La société Total Guadeloupe a fait appel d'un jugement qui avait rejeté sa demande de dommages-intérêts. La cour d'appel de Basse-Terre a confirmé ce rejet au motif que la société Total n'avait pas prouvé que M. X avait commis une faute personnelle intentionnelle et détachable de ses fonctions de gérant ou de liquidateur.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la responsabilité du liquidateur d'une société envers les tiers était subordonnée à la démonstration d'une faute détachable de ses fonctions.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Total Guadeloupe, qui soutenait que M. X avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur. La Cour de cassation rappelle que la responsabilité du liquidateur prévue par l'article L. 237-12 du code de commerce n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute détachable de ses fonctions.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la responsabilité du liquidateur d'une société envers les tiers n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute détachable de ses fonctions. Ainsi, si le liquidateur commet des fautes dans l'exercice de ses fonctions, il peut être tenu responsable envers les tiers, même si ces fautes sont liées à ses fonctions de liquidateur.

Textes visés : Article L. 237-12 du code de commerce et article 455 du code de procédure civile.

Article L. 237-12 du code de commerce et article 455 du code de procédure civile.

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