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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2015, concerne la licitation d'un bien indivis dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Faits : M. X et Françoise Y étaient mariés sous le régime de la séparation des biens avec société d'acquêts. Suite à leur divorce, un immeuble acquis au moyen d'un prêt consenti aux deux époux par la Banque nationale de Paris est devenu indivis. M. X a occupé l'immeuble et a remboursé les échéances du prêt, puis a renégocié les conditions du prêt en tant que seul emprunteur. La banque a assigné M. X en paiement, qui a appelé en garantie Françoise Y. Après le décès de Françoise Y, l'instance a été reprise par son père et son frère.

Procédure : Un jugement a été rendu le 8 février 2011, ordonnant la licitation de l'immeuble. M. X a interjeté appel de ce jugement. Par la suite, M. X a été mis en redressement judiciaire et un jugement du 26 janvier 2012 a arrêté son plan de redressement et déclaré l'immeuble inaliénable. Dans l'instance d'appel introduite par M. X, les consorts Y ont formé tierce opposition incidente à ce dernier jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les créances relatives aux dommages-intérêts, à l'indemnité d'occupation et aux charges de copropriété sont inopposables à M. X pendant l'exécution du plan de redressement et après cette exécution si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation, en affirmant que les créances au titre des dommages-intérêts alloués au conjoint divorcé du débiteur et celles résultant de l'occupation par ce dernier d'un immeuble indivis après dissolution du mariage ne naissent pas du partage, mais respectivement du jugement de divorce et du fait de l'occupation.

La Cour de cassation rejette également le deuxième moyen de cassation, en affirmant que le remboursement des emprunts, même celui contracté par M. X seul, était à l'origine d'une dépense nécessaire pour la conservation du bien indivis, et devait donc lui être compté.

En revanche, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il déclare irrecevable la tierce opposition formée par les consorts Y et en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu à licitation de l'immeuble. La Cour de cassation estime que la tierce opposition formée par les consorts Y est recevable et que la cour d'appel a violé l'article L. 626-14 du code de commerce en refusant d'examiner leur demande d'autorisation d'aliéner le bien indivis.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les créances au titre des dommages-intérêts et de l'indemnité d'occupation ne sont pas soumises aux règles de déclaration des créances dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. De plus, la Cour de cassation rappelle que le remboursement des emprunts contractés pour la conservation d'un bien indivis doit être pris en compte dans les comptes de l'indivision. Enfin, la décision souligne que les co-indivisaires peuvent former une tierce opposition et demander l'autorisation d'aliéner un bien indivis, même dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Textes visés : Article L. 622-24 du code de commerce, article 815-13 du code civil, article L. 626-14 du code de commerce.

Article L. 622-24 du code de commerce, article 815-13 du code civil, article L. 626-14 du code de commerce.

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