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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2015, concerne la question de la licéité de la production en justice de SMS échangés par des salariés sur leur téléphone mobile professionnel. La Cour de cassation se prononce sur le caractère professionnel ou personnel de ces messages et sur la possibilité pour l'employeur de les consulter.

Faits : La société Newedge Group reproche à la société GFI Securities Ltd d'avoir débauché un grand nombre de ses salariés, ce qui aurait provoqué la désorganisation de son activité. La société Newedge obtient une ordonnance sur requête autorisant un constat au siège de la société GFI et sur les outils de communication de ses anciens salariés.

Procédure : La société GFI forme une demande de rétractation de cette ordonnance, qui est rejetée par le juge des référés. La cour d'appel confirme partiellement cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la production en justice de SMS échangés par des salariés sur leur téléphone mobile professionnel est licite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation considère que les SMS envoyés ou reçus par un salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels. Ainsi, l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence du salarié, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels. Par conséquent, la production en justice de SMS non identifiés comme personnels par le salarié n'est pas un procédé déloyal et est licite.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime juridique applicable aux SMS échangés par des salariés sur leur téléphone mobile professionnel. Elle établit une présomption de caractère professionnel de ces messages, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels. Cette présomption permet à l'employeur de consulter ces messages en dehors de la présence du salarié, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels. Cette décision vise à concilier les intérêts de l'employeur en matière de contrôle de l'activité professionnelle de ses salariés et le respect de la vie privée de ces derniers.

Textes visés : Article 11 du règlement intérieur de la société Newedge, articles 313-48 à 313-56 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, article 4.1 et 4.3 de la charte d'utilisation des moyens de communication électronique de la société Newedge, articles 3 et 3.3 de la charte d'utilisation des moyens de communication électronique de la société Newedge, articles 9 du code civil, article 9 et 145 du code de procédure civile, article L. 511-33 du code monétaire et financier.

Article 11 du règlement intérieur de la société Newedge, articles 313-48 à 313-56 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, article 4.1 et 4.3 de la charte d'utilisation des moyens de communication électronique de la société Newedge, articles 3 et 3.3 de la charte d'utilisation des moyens de communication électronique de la société Newedge, articles 9 du code civil, article 9 et 145 du code de procédure civile, article L. 511-33 du code monétaire et financier.

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