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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2015, porte sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement des droits antidumping à l'encontre de la Société méditerranéenne de filets. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la communication du montant des droits doit nécessairement avoir été précédée de leur prise en compte par les autorités douanières.

Faits : La Société méditerranéenne de filets (Somefil), spécialisée dans l'armement des navires de pêche, bénéficie d'une exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur ses importations. Cependant, lors d'un contrôle, l'administration des douanes constate que Somefil a importé des câbles en acier originaires de Chine sans s'acquitter du droit antidumping de 60,4% institué par le règlement n° 1858/2005/CE du Conseil. L'administration des douanes dresse un procès-verbal d'infraction et émet un avis de mise en recouvrement des droits éludés. Somefil conteste cette créance et assigne l'administration des douanes.

Procédure : Somefil demande la décharge des droits antidumping qui lui sont réclamés au titre des années 2006 et 2007. La cour d'appel de Montpellier rejette cette demande. Somefil se pourvoit en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la communication du montant des droits doit nécessairement avoir été précédée de leur prise en compte par les autorités douanières, conformément à l'article 221 du code des douanes communautaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle considère que la prise en compte du montant des droits et leur communication doivent être concomitantes. En l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 221 du code des douanes communautaire en considérant que la communication du montant des droits était valable alors qu'elle avait été faite avant leur prise en compte.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la communication du montant des droits doit être précédée de leur prise en compte par les autorités douanières. Cette règle vise à garantir le respect des droits de la défense et à assurer une procédure régulière de recouvrement des droits de douane.

Textes visés : Article 221 du code des douanes communautaire.

Article 221 du code des douanes communautaire.

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