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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 9 mai 2018 concerne un litige opposant la société Ducoin ingénierie et concepts à la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dauphin construction. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les paiements effectués par la société Diec, en tant que sous-traitante, aux fournisseurs de la société Dauphin Construction pendant la période d'observation constituaient des créances postérieures.

FAITS : La société Ducoin ingénierie et concepts (Diec) avait sous-traité le lot gros œuvre à la société Dauphin construction. Suite à la mise en redressement judiciaire de la société Dauphin, Diec avait effectué des paiements aux fournisseurs de Dauphin pour permettre la poursuite du chantier. Par la suite, Diec a demandé le remboursement de ces sommes à la société Dauphin.

PROCÉDURE : La société Diec a assigné la société Dauphin ainsi que ses mandataire et administrateur judiciaires pour obtenir le paiement des sommes dues. Le redressement judiciaire de la société Dauphin a été converti en liquidation judiciaire. Les juges du fond ont condamné le liquidateur à payer à Diec une somme inférieure à celle réclamée.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les paiements effectués par la société Diec aux fournisseurs de la société Dauphin pendant la période d'observation constituaient des créances postérieures.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi incident formé par la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société Dauphin construction. Elle a également cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.

PORTÉE : La Cour de cassation a confirmé que les paiements effectués par la société Diec aux fournisseurs de la société Dauphin pendant la période d'observation constituaient des créances postérieures. Elle a également précisé que ces créances devaient être payées à l'échéance et bénéficier d'un traitement préférentiel. La Cour de cassation a ainsi rappelé les conditions dans lesquelles les créances postérieures peuvent être prises en compte dans le cadre d'une procédure collective.

TEXTES VISÉS : Articles L. 622-7, L. 622-17, L. 622-21 et L. 641-13 du code de commerce.

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