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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2017, concerne la recevabilité de l'appel formé par la SCI de L'Univers et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette dernière contre une décision de rejet d'une demande d'annulation d'une saisie-attribution.

Faits : Suite au prononcé du redressement judiciaire de la SCI de L'Univers, le mandataire judiciaire a agi en annulation d'une saisie-attribution pratiquée par la société Boursorama sur les sommes dues à la société débitrice par la société KDG. La demande d'annulation a été rejetée et la SCI de L'Univers a formé un appel contre cette décision.

Procédure : La société Boursorama a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la SCI de L'Univers et de l'appel incident du commissaire à l'exécution du plan.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le débiteur, non autorisé par l'article L. 632-4 du code de commerce à agir en annulation d'actes accomplis pendant la période suspecte, peut former appel de la décision qui a statué sur une demande d'annulation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a déclaré irrecevable l'appel principal de la SCI de L'Univers et, par conséquent, l'appel incident du commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette dernière.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que le débiteur n'étant pas autorisé par l'article L. 632-4 du code de commerce à agir en annulation d'actes accomplis pendant la période suspecte, il ne peut pas non plus former appel de la décision qui a statué sur une demande d'annulation. Ainsi, l'appel de la SCI de L'Univers et de son commissaire à l'exécution du plan a été déclaré irrecevable.

Textes visés : Article L. 632-4 du code de commerce, article 550 du code de procédure civile.

Article L. 632-4 du code de commerce, article 550 du code de procédure civile.

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