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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 8 février 2017 concerne la question de l'assujettissement à la redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux.

Faits : La Communauté d'agglomération de Montpellier a instauré une redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux, conformément à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. La société Ecole supérieure des métiers artistiques (ESMA) a contesté un titre exécutoire émis par la Communauté d'agglomération pour obtenir le paiement de cette redevance.

Procédure : La juridiction de proximité de Montpellier a accueilli la demande de l'ESMA et a annulé le titre exécutoire et la facture correspondante. La Communauté d'agglomération a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la conclusion d'une convention est nécessaire pour assujettir un redevable à la redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité de Montpellier. Elle considère que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers et que la délibération instituant la redevance spéciale n'a pas subordonné son assujettissement à la conclusion d'une convention. Par conséquent, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la conclusion d'une convention n'est pas nécessaire pour assujettir un redevable à la redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux. La redevance est due pour le service rendu et n'est pas liée à l'existence d'un contrat entre la collectivité et le redevable.

Textes visés : Article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.

Article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.

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