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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 avril 2015, concerne une demande en réparation formulée par M. et Mme X à l'encontre de la Société Générale. Les demandeurs reprochent à la banque de ne pas avoir respecté son devoir de conseil et de les avoir mal informés quant à l'éligibilité d'un fonds commun de placement au plan d'épargne en actions (PEA).

Faits : M. X a souscrit un PEA auprès de la Société Générale en 1995, sans lui confier de mandat de gestion. En 2007, il demande à la banque de transférer son PEA vers un autre établissement. Il prétend avoir reçu une information erronée de la part du conseiller financier de la banque, l'empêchant de souscrire des parts d'un fonds commun de placement avec les fonds conservés sur le compte espèces adossé au PEA. M. et Mme X recherchent la responsabilité de la banque, affirmant avoir subi un défaut de valorisation de ces fonds.

Procédure : M. et Mme X ont formulé une demande en réparation devant le tribunal. Le tribunal a rejeté leur demande, considérant qu'ils n'apportaient pas la preuve d'un conseil erroné de la part de la banque. Les demandeurs ont fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque a manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas à M. et Mme X d'investir les fonds disponibles dans un fonds commun de placement éligible au PEA.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les demandeurs n'apportent pas la preuve de l'existence d'un conseil erroné de la part de la banque. Elle estime également que la banque n'avait pas l'obligation de proposer à ses clients d'investir les fonds conservés sur leur compte espèces. Aucune faute de la banque en rapport avec le préjudice allégué n'est donc établie.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la banque n'a pas manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas à ses clients d'investir les fonds disponibles dans un fonds commun de placement éligible au PEA. Elle rappelle également que la charge de la preuve incombe aux demandeurs qui doivent démontrer l'existence d'un conseil erroné de la part de la banque.

Textes visés : Article 1315 du code civil, article L. 533-4 du code monétaire et financier.

Article 1315 du code civil, article L. 533-4 du code monétaire et financier.

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