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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 7 mars 2018 concerne l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et la question de savoir si les contrats d'assurance-vie non rachetables doivent être inclus dans cette assiette.

Faits : M. Y a souscrit trois contrats d'assurance sur la vie auprès de la compagnie d'assurance AGF, devenue Allianz vie. L'administration fiscale estime que ces contrats doivent être pris en compte dans l'assiette de l'ISF de M. Y et lui adresse une proposition de rectification de la base imposable déclarée pour cet impôt au titre des années 2006 à 2010.

Procédure : Après mise en recouvrement de l'imposition et rejet de sa réclamation, M. Y saisit le tribunal de grande instance en annulation de cette décision de rejet et de l'avis de mise en recouvrement. Le tribunal rejette sa demande, et la cour d'appel de Paris confirme cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats d'assurance-vie non rachetables doivent être inclus dans l'assiette de l'ISF.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y. Elle rappelle que l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées par l'article 885 A du code général des impôts. Elle constate que les contrats d'assurance sur la vie litigieux n'étaient pas rachetables et que les cotisations ont été versées par M. Y avant ses soixante-dix ans. Elle en déduit que M. Y n'avait pas à déclarer au titre de l'ISF la valeur de rachat de ces contrats ni les cotisations versées sur ceux-ci. Cependant, elle retient que la souscription de ces contrats a fait naître au bénéfice de leur titulaire un droit à percevoir une rente temporaire qui est entré dans son patrimoine. Elle ajoute que l'article 885 F du code général des impôts n'exclut pas de l'assiette de l'ISF la valeur de capitalisation des rentes temporaires auquel le contribuable a droit en exécution de tels contrats. Ainsi, la cour d'appel a justement déduit que la décision de rejet de l'administration fiscale était justifiée.

Portée : La Cour de cassation confirme que les contrats d'assurance-vie non rachetables doivent être inclus dans l'assiette de l'ISF, même s'ils ont été souscrits avant l'âge de 70 ans du souscripteur. Seules les primes versées après l'âge de 70 ans au titre de contrats d'assurance non rachetables souscrits à partir du 20 novembre 1991 et la valeur des contrats d'assurance rachetables sont exclues de l'assiette de l'ISF. Cette décision se fonde sur les articles 885 E et 885 F du code général des impôts.

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