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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2015, porte sur l'application de l'article 1115 du code général des impôts concernant le régime des marchands de biens.

Faits : La Société foncière de la Muette Brochant a acquis un immeuble en se plaçant sous le régime des marchands de biens. Elle a ensuite fait établir un règlement de copropriété contenant un état descriptif de division. L'administration fiscale a remis en cause le régime des marchands de biens pour les lots à usage d'habitation loués lors de l'acquisition, au motif qu'ils n'avaient pas été revendus dans le délai de deux ans prévu par l'article 1115 du code général des impôts. La société a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le dégrèvement partiel de cette imposition.

Procédure : Après mise en recouvrement des droits d'enregistrement et rejet des réclamations de la société, celle-ci a saisi le tribunal de grande instance. Le tribunal a accueilli sa demande de dégrèvement partiel des impositions. L'administration fiscale a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de revente applicable aux marchands de biens était de deux ans ou de quatre ans.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'administration fiscale. Elle a confirmé la décision du tribunal de grande instance qui avait accordé le dégrèvement partiel des impositions à la société. La Cour a considéré que ni le fait de se placer sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts, ni la division de l'immeuble par lots n'avaient déclenché en eux-mêmes le droit de préemption des locataires occupant les appartements au moment de l'acquisition de l'immeuble par la société. Elle a donc retenu que le délai de revente applicable était celui de quatre ans.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le délai de revente applicable aux marchands de biens est de quatre ans, sauf dans le cas de reventes par lots déclenchant le droit de préemption des locataires, pour lesquelles le délai est ramené à deux ans. La Cour a également précisé que ni le régime des marchands de biens ni la division de l'immeuble par lots ne déclenchent en eux-mêmes le droit de préemption des locataires.

Textes visés : Article 1115 du code général des impôts, articles 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Article 1115 du code général des impôts, articles 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

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