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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 décembre 2016, porte sur la question de l'imposition des dons manuels faits à une association. La Cour de cassation se prononce sur l'obligation de déclaration et l'imposition de ces dons pour les associations qui ne relèvent pas de la catégorie des organismes d'intérêt général.

Faits : Suite à une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a mis en demeure l'association Shambhala de déclarer des dons manuels provenant de ses membres. L'association conteste cette mise en demeure et demande la décharge des droits de mutation à titre gratuit réclamés.

Procédure : L'association Shambhala forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 26 mars 2015. La cour d'appel a rejeté la demande de l'association et a confirmé l'imposition des dons manuels.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les associations sont soumises à l'obligation de déclaration et à l'imposition des dons manuels révélés à l'administration fiscale, sauf si elles relèvent de la catégorie des organismes d'intérêt général.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette le pourvoi de l'association Shambhala. Elle considère que les associations sont effectivement soumises à l'obligation de déclaration et à l'imposition des dons manuels révélés à l'administration fiscale, sauf si elles relèvent de la catégorie des organismes d'intérêt général visés à l'article 200 du Code général des impôts.

Portée : La Cour de cassation estime que l'association Shambhala ne constitue pas un organisme d'intérêt général au sens de l'article 200 du Code général des impôts. Elle retient que l'association ne vise pas à diffuser la culture tibétaine à l'ensemble de la population française, mais est destinée uniquement à la pratique bouddhique d'un groupe restreint de membres. Par conséquent, les dons manuels reçus par l'association sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit.

Textes visés : Article 757 du Code général des impôts, article 200 du Code général des impôts.

Article 757 du Code général des impôts, article 200 du Code général des impôts.

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