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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 6 décembre 2016 porte sur la demande de radiation de la société Radiall de la cote de la société Euronext Paris. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Radiall a le droit de demander la radiation de ses titres à l'entreprise de marché. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Radiall, confirmant ainsi le refus de radiation de la société Euronext Paris.

Faits : La société Radiall, dont les actions sont cotées sur le marché réglementé de Nyse Euronext Paris, a déposé une offre publique de rachat visant ses propres titres. À l'issue de cette offre, le groupe familial majoritaire détenait 86,68% des actions, la société Radiall 2,07% et le public, dont la société Orfim, 11,25%. La société Radiall a demandé la radiation de ses titres à la société Euronext Paris, qui a refusé cette demande.

Procédure : La société Radiall a assigné la société Euronext Paris en justice afin d'obtenir la radiation de ses titres et des dommages-intérêts. La société Orfim est intervenue volontairement à l'instance. La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la société Radiall, qui a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Radiall a le droit de demander la radiation de ses titres à l'entreprise de marché.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Radiall. Elle a confirmé le refus de radiation de la société Euronext Paris. La Cour de cassation a considéré que l'article L. 421-15, II du code monétaire et financier s'applique non seulement aux radiations prononcées à l'initiative de l'entreprise de marché, mais également aux demandes de radiation émanant de l'émetteur. Elle a également relevé que la société Euronext Paris ne peut prononcer la radiation d'un instrument financier que si cet instrument ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles de marché et que sa radiation n'est pas susceptible de léser de manière significative les intérêts des investisseurs ni de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. La Cour de cassation a donc considéré que le refus de radiation des titres était justifié.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la société Radiall n'a pas le droit de demander la radiation de ses titres à l'entreprise de marché si cette demande est susceptible de léser les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. La Cour de cassation rappelle que l'entreprise de marché a le pouvoir discrétionnaire d'apprécier les conséquences d'une éventuelle radiation et de refuser une demande de radiation si elle estime que les conditions ne sont pas réunies. La décision de la Cour de cassation s'appuie sur l'article L. 421-15, II du code monétaire et financier et les règles harmonisées du marché Euronext Paris.

Textes visés : Article L. 421-15, II du code monétaire et financier, article 6905/1 des règles harmonisées du marché Euronext Paris.

Article L. 421-15, II du code monétaire et financier, article 6905/1 des règles harmonisées du marché Euronext Paris.

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