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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 mai 2015 par la Chambre commerciale, porte sur l'admission d'une créance de la Société Générale au passif d'une société en procédure de sauvegarde. La question soulevée concerne la régularité de la déclaration de créance de la banque.

Faits : La Société Générale a déclaré une créance privilégiée représentant le montant des mensualités restant à courir sur un prêt, ainsi que les intérêts conventionnels et les intérêts de retard. Cette déclaration a été contestée par le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire et la société débitrice.

Procédure : Après un jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la déclaration de créance de la Société Générale a été admise par la cour d'appel. Le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire et la société débitrice ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration de créance de la Société Générale est régulière.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige pas l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le montant est déjà calculé au jour de la déclaration de créance. De plus, aucun texte n'oblige le créancier à distinguer le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir dans sa déclaration de créance.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'admission de la créance de la Société Générale au passif de la société débitrice. Elle précise que la déclaration de créance n'est pas irrégulière en raison de l'absence de mention des modalités de calcul des intérêts et de la distinction entre le capital et les intérêts à échoir.

Textes visés : Code de commerce, articles L. 622-25 et R. 622-23.

Code de commerce, articles L. 622-25 et R. 622-23.

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