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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 janvier 2016, porte sur l'application de l'article 885 I quater du code général des impôts concernant l'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les mandataires sociaux exerçant leur activité principale dans la société dont ils possèdent des titres éligibles.

Faits : M. X, après avoir été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Bradfer investissements, a conservé son mandat d'administrateur jusqu'en 2007. L'administration fiscale a notifié à M. et Mme X une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2006, 2007 et 2008, en raison de la sous-évaluation des actions de la société Bradfer investissements.

Procédure : M. et Mme X ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition. Le tribunal a rejeté leur demande, décision confirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exercice des fonctions d'administrateur de la société Bradfer investissements constituait l'activité principale de M. X, lui permettant ainsi de bénéficier de l'exonération partielle d'ISF prévue par l'article 885 I quater du code général des impôts.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle a jugé que l'activité principale, au sens de l'article 885 I quater du code général des impôts, n'implique pas nécessairement de percevoir une rémunération. Par conséquent, la cour d'appel a violé le texte susvisé en rejetant la demande de M. et Mme X au motif que M. X n'avait pas tiré de revenus de ses fonctions d'administrateur.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article 885 I quater du code général des impôts. Elle établit que l'activité principale d'un mandataire social ne nécessite pas la perception de revenus pour bénéficier de l'exonération partielle d'ISF. Ainsi, la simple participation active et régulière à la gestion de la société peut être considérée comme une activité principale, même en l'absence de rémunération.

Textes visés : Article 885 I quater du code général des impôts.

Article 885 I quater du code général des impôts.

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