top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, en date du 5 janvier 2016, porte sur la nullité d'un avenant au contrat de travail conclu entre la société Trap's et M. X. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cet avenant est nul et de nul effet en raison de sa conclusion en fraude des dispositions légales régissant les conventions réglementées.

Faits : M. X a été engagé par la société Trap's en tant que directeur de site. Un avenant à son contrat de travail a été conclu, prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat. Par la suite, M. X a été nommé directeur général puis administrateur de la société. Suite à son licenciement, il a demandé à la société Trap's de lui verser l'indemnité de licenciement prévue par l'avenant.

Procédure : La société Trap's a contesté la validité de l'avenant et a demandé son annulation. Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. X, mais la cour d'appel a annulé l'avenant. M. X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avenant au contrat de travail de M. X est nul et de nul effet en raison de sa conclusion en fraude des dispositions légales régissant les conventions réglementées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'annulation de l'avenant au contrat de travail de M. X. Elle considère que cet avenant a été conclu en fraude des dispositions légales régissant les conventions réglementées. La Cour retient que la rédaction de l'avenant a eu lieu avant la nomination de M. X en tant que directeur général et administrateur de la société Trap's, et que cet avenant avait pour cause sa nomination en tant que directeur général. La Cour estime que cet avenant a été conclu dans le but d'exclure son application des conventions réglementées et qu'il doit donc être annulé.

Portée : Cet arrêt confirme que les conventions conclues en fraude des dispositions légales régissant les conventions réglementées peuvent être annulées. Il rappelle également que la révélation de la convention annulable s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action en nullité. Enfin, il précise que les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce et conclues sans autorisation du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

Textes visés : Article L. 225-38 et suivants du code de commerce.

Article L. 225-38 et suivants du code de commerce.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page