Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, en date du 5 janvier 2016, porte sur la nullité d'un avenant au contrat de travail conclu entre la société Trap's et M. X. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cet avenant est nul et de nul effet en raison de sa conclusion en fraude des dispositions légales régissant les conventions réglementées.
Faits : M. X a été engagé par la société Trap's en tant que directeur de site. Un avenant à son contrat de travail a été conclu, prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat. Par la suite, M. X a été nommé directeur général puis administrateur de la société. Suite à son licenciement, il a demandé à la société Trap's de lui verser l'indemnité de licenciement prévue par l'avenant.
Procédure : La société Trap's a contesté la validité de l'avenant et a demandé son annulation. Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. X, mais la cour d'appel a annulé l'avenant. M. X a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avenant au contrat de travail de M. X est nul et de nul effet en raison de sa conclusion en fraude des dispositions légales régissant les conventions réglementées.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'annulation de l'avenant au contrat de travail de M. X. Elle considère que cet avenant a été conclu en fraude des dispositions légales régissant les conventions réglementées. La Cour retient que la rédaction de l'avenant a eu lieu avant la nomination de M. X en tant que directeur général et administrateur de la société Trap's, et que cet avenant avait pour cause sa nomination en tant que directeur général. La Cour estime que cet avenant a été conclu dans le but d'exclure son application des conventions réglementées et qu'il doit donc être annulé.
Portée : Cet arrêt confirme que les conventions conclues en fraude des dispositions légales régissant les conventions réglementées peuvent être annulées. Il rappelle également que la révélation de la convention annulable s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action en nullité. Enfin, il précise que les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce et conclues sans autorisation du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
Textes visés : Article L. 225-38 et suivants du code de commerce.
Article L. 225-38 et suivants du code de commerce.