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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 avril 2016, concerne la recevabilité d'une procédure de saisie immobilière dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Faits : M. R a fait publier une déclaration d'insaisissabilité sur son immeuble avant d'être mis en liquidation judiciaire. M. Y, créancier de M. R, a inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble et a signifié un commandement valant saisie de l'immeuble.

Procédure : M. Y a formé un pourvoi contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Grenoble. Il invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un créancier, titulaire d'une sûreté réelle, peut procéder à une saisie immobilière sur un immeuble déclaré insaisissable avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que le créancier, titulaire d'une sûreté réelle, peut procéder à la saisie immobilière sans avoir à obtenir l'autorisation du juge-commissaire, même si l'immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la déclaration d'insaisissabilité n'est pas opposable aux créanciers dont les droits sont antérieurs à cette déclaration. Ainsi, un créancier titulaire d'une sûreté réelle peut procéder à une saisie immobilière sans avoir à obtenir l'autorisation du juge-commissaire, même si l'immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité.

Textes visés : Articles L. 526-1, L. 643-2, L. 642-18, R. 642-22 et suivants du code de commerce.

Articles L. 526-1, L. 643-2, L. 642-18, R. 642-22 et suivants du code de commerce.

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