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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 5 avril 2016 concerne la responsabilité d'un administrateur judiciaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Faits : Les sociétés du groupe Vialle ont été mises en redressement judiciaire et M. U a été désigné administrateur judiciaire avec une mission d'assistance pour tous les actes de gestion. La société Autoroutes du Sud de la France (ASF) a demandé à M. U la poursuite des contrats d'abonnement à la Carte Caplis permettant de différer le règlement des péages d'autoroute et de bénéficier de remises. M. U a accepté de poursuivre les contrats.

Procédure : La société ASF a assigné M. U en responsabilité professionnelle pour défaut de règlement de ses créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. U a commis une faute en poursuivant les contrats d'abonnement à la Carte Caplis malgré l'accumulation des dettes et les non-paiements.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en condamnant M. U au paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel aurait dû rechercher si M. U avait laissé les contrats se poursuivre en sachant que les factures ne pourraient plus être réglées.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'administrateur judiciaire a une obligation de moyens et non de résultats. Il doit veiller à ce que la situation de trésorerie permette raisonnablement de considérer que le règlement interviendra normalement. Dans cette affaire, la cour d'appel aurait dû vérifier si M. U avait sciemment laissé les contrats se poursuivre malgré l'incapacité de paiement des factures.

Textes visés : Article L. 621-28 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises), article 1382 du code civil.

Article L. 621-28 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises), article 1382 du code civil.

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