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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 5 avril 2016 porte sur la réduction d'une clause pénale dans un contrat de prêt consenti par une banque à une société en redressement judiciaire.

FAITS : La Caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou-Basse-Normandie (CFCM) a consenti à la société Financière Serge Demeautis (FSD) deux prêts, assortis d'une clause de majoration des intérêts en cas de défaillance de l'emprunteur. La société FSD s'est portée caution pour d'autres prêts consentis à des sociétés tierces. La société FSD a été mise en redressement judiciaire et la CFCM a déclaré ses créances, dont les montants ont été contestés par la société FSD.

PROCÉDURE : La CFCM a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen qui a réduit la clause de majoration des intérêts.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause de majoration des intérêts constitue une pénalité et si elle peut être réduite par le juge-commissaire.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Caen. Elle considère que la clause de majoration des intérêts constitue une clause pénale et que le juge-commissaire peut la réduire si elle est manifestement excessive.

PORTÉE : La Cour de cassation confirme que la clause de majoration des intérêts peut être réduite par le juge-commissaire si elle est manifestement excessive. Elle rappelle également que le maintien du cours des intérêts après l'ouverture de la procédure collective s'applique également aux intérêts de retard.

TEXTES VISÉS : Article 1152 du Code civil, articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-28, R. 622-22, R. 622-23, R. 624-3 et R. 624-7 du Code de commerce.

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