Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2015, concerne la validité des actes d'acceptation anticipée de cession de créances dans le cadre d'une cession Dailly.
Faits : La société Soft Air Méditerranée a cédé à la société Banque Delubac et Cie des créances matérialisées par des situations afférentes à des travaux en sous-traitance pour le compte de la société Dumez Méditerranée. Le débiteur cédé a accepté ces cessions à une date antérieure à la date de l'acte de cession. Le débiteur cédé conteste la validité des actes d'acceptation.
Procédure : La société Banque Delubac et Cie a assigné le débiteur cédé en paiement des créances cédées. Le débiteur cédé a contesté la validité des actes d'acceptation. La cour d'appel a condamné le débiteur cédé à payer les créances. Le débiteur cédé a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes d'acceptation anticipée de cession de créances sont valables.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les acceptations de cessions, qui étaient intervenues avant la date de l'acte de cession, étaient sans portée. Elle retient également que le débiteur cédé ne peut se voir imputer une faute en raison de ses acceptations hâtives, car il ignorait les irrégularités futures qui priveraient ses acceptations d'effet.
Portée : La Cour de cassation confirme que l'acceptation anticipée d'une cession Dailly est sans portée et ne peut être confirmée que par un acte d'acceptation conforme aux dispositions du code monétaire et financier. Elle précise également que le débiteur cédé ne peut se voir imputer une faute en raison de ses acceptations hâtives, s'il ignorait les irrégularités futures qui priveraient ses acceptations d'effet.
Textes visés : Article L. 313-29 du code monétaire et financier.
Article L. 313-29 du code monétaire et financier.