Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2016, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par M. H et la société Transformation industrielle du bois contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers. La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du pourvoi.
Faits : La société Transformation industrielle du bois a été mise en redressement judiciaire le 13 novembre 2013. Un jugement du 26 février 2014 a arrêté un plan de cession de la société au profit de MM. G et D N. La société et M. H ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmant cette décision.
Procédure : Le pourvoi est contesté par la défense qui soutient son irrecevabilité.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du pourvoi, en vertu de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable. Elle considère que l'article L. 631-22 du code de commerce n'interdit pas d'ordonner la cession de l'entreprise avant la fin de la période d'observation, si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Elle estime donc que le moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir et que le pourvoi n'est pas recevable.
Portée : La Cour de cassation confirme ainsi la décision de la cour d'appel de Poitiers et rejette le pourvoi. Elle rappelle que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce. Elle précise que cette règle ne peut être dérogée que en cas d'excès de pouvoir.
Textes visés : Article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce.
Article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce.