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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2013, concerne une demande d'indemnisation formulée par la société Inlex IP expertise et la société En Act à l'encontre de la société Galeries Lafayette pour rupture abusive des relations contractuelles les liant. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conditions d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce sont réunies.

Faits : La société Inlex IP expertise, cabinet de conseil en propriété industrielle, a absorbé la société Applima en 2006. La société En Act, créée par les dirigeants de la société Inlex, gère les noms de domaine. La société Galeries Lafayette avait confié la gestion de son portefeuille de marques à la société Applima puis à la société Inlex. En 2008, la société Galeries Lafayette a demandé à la société Inlex de transmettre son portefeuille de marques à un autre cabinet de conseil en propriété industrielle. Les sociétés Inlex et En Act ont considéré cette rupture comme abusive et ont demandé des dommages-intérêts.

Procédure : Les sociétés Inlex et En Act ont fait assigner la société Galeries Lafayette en paiement de dommages-intérêts. Le tribunal a rejeté leur demande. Les sociétés Inlex et En Act ont fait appel de cette décision. La cour d'appel a également rejeté leur demande. Les sociétés Inlex et En Act ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conditions d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce sont réunies pour engager la responsabilité de la société Galeries Lafayette pour rupture abusive des relations contractuelles.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les conditions d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne sont pas réunies. En effet, elle retient que l'activité de conseil en propriété industrielle exercée par la société Inlex n'est pas une activité commerciale au sens de cet article. Elle rappelle que l'article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité de caractère commercial. La Cour de cassation estime donc que les relations entre les parties ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'activité de conseil en propriété industrielle n'est pas considérée comme une activité commerciale au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Par conséquent, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux relations contractuelles entre un cabinet de conseil en propriété industrielle et ses clients.

Textes visés :
- Article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce
- Article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle

- Article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce
- Article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle

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