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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 2 novembre 2016 concerne une demande en revendication d'un matériel de minoterie par la société Eurodis à la société débitrice. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause de réserve de propriété a été valablement acceptée par l'acheteur. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Douai.

Faits : La société débitrice a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La société Eurodis, fournisseur d'un matériel de minoterie, a déclaré une créance et a formé une demande de revendication.

Procédure : La société débitrice conteste la validité de la clause de réserve de propriété et la recevabilité de la demande en revendication. La cour d'appel de Douai a fait droit à la demande de la société Eurodis. La société débitrice forme un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause de réserve de propriété a été valablement acceptée par l'acheteur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Douai. Elle considère que la clause de réserve de propriété a été valablement acceptée par l'acheteur, même si l'acceptation n'a pas été donnée par écrit. La Cour de cassation estime également que la demande en revendication a été adressée dans les délais légaux et respecte les procédures applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la clause de réserve de propriété et la recevabilité de la demande en revendication. Elle rappelle que l'acceptation de la clause de réserve de propriété n'a pas besoin d'être donnée par écrit, mais doit être certaine et non équivoque. Elle précise également les délais et les destinataires auxquels la demande en revendication doit être adressée.

Textes visés : Article L. 624-16, alinéa 2 du code de commerce ; Article L. 624-9 ; Article R. 624-13 ; Article L. 624-17 ; Article L. 624-16, alinéa 3 du code de commerce.

Article L. 624-16, alinéa 2 du code de commerce ; Article L. 624-9 ; Article R. 624-13 ; Article L. 624-17 ; Article L. 624-16, alinéa 3 du code de commerce.

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