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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 2 février 2016 concerne l'interprétation de l'article 885-0 V bis du code général des impôts relatif à la déduction d'une fraction du montant des versements effectués au capital d'une société de la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Faits : M. O a souscrit au capital de la société Marie'M et à une augmentation de son capital. Il a déduit une partie des versements effectués de la base de son imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2008 et 2009. L'administration fiscale a remis en cause ces déductions et a mis en recouvrement les impôts et pénalités correspondants, arguant que la société avait cessé son activité au bout de deux ans.

Procédure : Après le rejet de sa réclamation contentieuse, M. O a assigné l'administration en annulation de cette décision et en décharge des impositions litigieuses. La cour d'appel de Rennes a rejeté sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cessation de l'activité de la société Marie'M remettait en cause l'avantage fiscal dont M. O avait bénéficié en déduisant une partie des versements effectués de la base de son imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en exigeant la permanence de l'activité de la société pendant la durée de détention des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu par l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la condition de conservation des titres pendant une durée de cinq ans exigée par l'article 885-0 V bis du code général des impôts doit être comprise comme celle de titres d'une société exerçant une activité, excluant celle de titres d'une société n'ayant plus d'activité, sauf si ces titres n'ont pu être conservés par suite de leur annulation pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. Ainsi, la cessation de l'activité de la société Marie'M ne remet pas en cause l'avantage fiscal dont M. O avait bénéficié.

Textes visés : Article 885-0 V bis du code général des impôts.

Article 885-0 V bis du code général des impôts.

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