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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2016, porte sur la question de l'exigibilité de la créance d'un créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis en redressement judiciaire.

Faits : La société Banque Chaix a consenti un prêt à la société Le Refuge des pirates, avec M. [V] et M. [K] se portant caution solidaire. Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société débitrice principale, la banque a déclaré sa créance et a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens des cautions. La société débitrice a ensuite fait l'objet d'un plan de redressement.

Procédure : La banque a assigné les cautions en paiement. La cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande en paiement de la banque au motif que celle-ci ne justifiait pas de l'exigibilité de sa créance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'obtention d'un titre exécutoire peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que la banque était fondée à obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilité de sa créance à leur égard, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire. La cour d'appel a donc violé les textes applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'obtention d'un titre exécutoire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution. Ainsi, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois de leur exécution, à peine de caducité de ces mesures.

Textes visés : Article L. 622-28, alinéas 2 et 3 du code de commerce ; articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Article L. 622-28, alinéas 2 et 3 du code de commerce ; articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.

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