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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 1er mars 2016 concerne la résiliation d'un contrat d'agent commercial dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Faits : La société Sarth'inox a été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2010. L'administrateur judiciaire a informé M. S, agent commercial, par lettre en date du 4 février 2011, qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat qui le liait à la société. Par la suite, un plan de continuation a été arrêté par le tribunal. M. S a assigné la société et le commissaire à l'exécution du plan en paiement d'une indemnité de résiliation pour rupture de son contrat. Un jugement du 9 juin 2015 a résolu le plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Procédure : M. S a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale).

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la lettre de l'administrateur judiciaire informant M. S de sa non-continuation du contrat d'agent commercial entraîne la résiliation de plein droit du contrat.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'administrateur judiciaire, en renonçant à la poursuite du contrat, n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative. Seul le cocontractant a le droit de demander judiciairement la résiliation en cas de renonciation de l'administrateur. Ainsi, la lettre de l'administrateur du 4 février 2011 n'a pas entraîné la rupture des relations contractuelles et M. S doit déclarer sa créance indemnitaire au passif de la procédure collective.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la renonciation de l'administrateur judiciaire à la poursuite d'un contrat n'entraîne pas automatiquement sa résiliation. Seul le cocontractant peut demander judiciairement la résiliation. Cette décision vise à protéger les intérêts du cocontractant en lui permettant de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective.

Textes visés : Article L. 622-13 du code de commerce, article L. 622-13-II et V du code de commerce, article L. 622-26 du code de commerce.

Article L. 622-13 du code de commerce, article L. 622-13-II et V du code de commerce, article L. 622-26 du code de commerce.

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