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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2015, concerne une demande d'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires ainsi que d'une résolution adoptée lors de cette assemblée. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les irrégularités constatées lors de l'assemblée générale justifient son annulation.

Faits : M. X, propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 17 mars 2011 ainsi que de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée. Le syndicat a également formé une demande reconventionnelle en paiement de charges.

Procédure : M. X a été débouté de sa demande en annulation de l'assemblée générale et de la résolution n°3 par le tribunal. Il a fait appel de cette décision. La cour d'appel a rejeté sa demande d'annulation de l'assemblée générale et de la résolution n°3, et l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.332,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 novembre 2012 inclus.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les irrégularités constatées lors de l'assemblée générale justifient son annulation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 17 mars 2011 et en ce qu'il condamne M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.332,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 novembre 2012 inclus. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les irrégularités constatées lors d'une assemblée générale de copropriétaires peuvent justifier son annulation. Elle précise que l'absence de deux scrutateurs, prévue par le règlement de copropriété, constitue une irrégularité qui peut entraîner la nullité de l'assemblée générale. De plus, elle souligne que la feuille de présence doit comporter les mentions obligatoires prévues par la loi, et que les irrégularités affectant cette feuille peuvent entraîner l'annulation de l'assemblée générale. Enfin, la Cour de cassation rappelle que le syndicat des copropriétaires doit apporter la preuve que le copropriétaire est effectivement débiteur des charges réclamées.

Textes visés : Article 11 du règlement de copropriété, article 14 du décret du 17 mars 1967, article 1134 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 10 de la loi du 10 juillet 1965, article 17 de la loi du 10 juillet 1965, article 18 de la loi du 10 juillet 1965, article 24 de la loi du 10 juillet 1965, article 44 du décret du 17 mars 1967, article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Article 11 du règlement de copropriété, article 14 du décret du 17 mars 1967, article 1134 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 10 de la loi du 10 juillet 1965, article 17 de la loi du 10 juillet 1965, article 18 de la loi du 10 juillet 1965, article 24 de la loi du 10 juillet 1965, article 44 du décret du 17 mars 1967, article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.

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