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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 30 mars 2017 concerne une affaire de contestation de la validité de commandements de payer délivrés par une société immobilière à une locataire de locaux commerciaux.

Faits : La société Span a donné en location à Mme Z... divers locaux commerciaux par deux baux. La société a ensuite délivré à la locataire deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée dans chaque bail. Mme Z... a contesté la validité de ces commandements.

Procédure : La société Span a demandé l'acquisition du bénéfice des clauses résolutoires et l'expulsion de Mme Z... à défaut de libération des locaux. La cour d'appel de Paris a accueilli la demande de la société Span. Mme Z... a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la locataire est irrecevable en sa demande tendant à la nullité des commandements de payer pour ne pas avoir soulevé ce moyen devant le premier juge.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 808 du code de procédure civile.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Ainsi, la locataire est recevable à soulever ce moyen même si elle ne l'a pas fait devant le premier juge.

Textes visés : Article 808 du code de procédure civile.

Article 808 du code de procédure civile.

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