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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 29 septembre 2016 concerne un litige entre M. P... et M. L... relatif à la construction d'une clôture. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mention manuscrite portée au bas du devis pouvait être considérée comme preuve d'un accord sur la date de début des travaux.

Faits : M. L... a confié à M. P... la construction d'une clôture moyennant le prix de 5 000 euros et a versé un acompte de 1 500 euros. Les travaux n'ayant pas été réalisés, M. L... a saisi une juridiction de proximité d'une demande en résolution du contrat et remboursement de l'acompte versé.

Procédure : M. P... a formé un pourvoi contre le jugement rendu par la juridiction de proximité de Périgueux. Il invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mention manuscrite portée au bas du devis pouvait être considérée comme preuve d'un accord sur la date de début des travaux.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. P... Elle a considéré que la mention manuscrite portée au bas du devis ne pouvait pas être admise comme preuve suffisante d'un accord sur la date de début des travaux. La Cour a également retenu que le délai de trois mois écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat était un délai raisonnable au cours duquel M. P... était en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter. Elle a enfin jugé que l'argument tenant aux conditions météorologiques était inopérant sur cette durée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la mention manuscrite portée au bas d'un devis ne peut pas être considérée comme preuve suffisante d'un accord sur la date de début des travaux. Elle rappelle également que l'entrepreneur a l'obligation de réaliser les travaux dans un délai raisonnable. Enfin, la Cour souligne que les conditions météorologiques ne peuvent pas être invoquées pour justifier un retard dans l'exécution des travaux sur une durée de trois mois.

Textes visés : Article 1354 du code civil (principe selon lequel "nul ne peut se créer une preuve à soi-même"), article 1139 du code civil (définition du délai raisonnable), article 455 du code de procédure civile (obligation pour le juge de statuer par un motif d'ordre général).

Article 1354 du code civil (principe selon lequel "nul ne peut se créer une preuve à soi-même"), article 1139 du code civil (définition du délai raisonnable), article 455 du code de procédure civile (obligation pour le juge de statuer par un motif d'ordre général).

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