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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 29 mars 2018 concerne la fixation des indemnités de dépossession et de remploi dans le cadre d'une expropriation pour cause d'utilité publique.

Faits : La commune de Ramonville-Saint-Agne a procédé à l'expropriation de parcelles appartenant à M. Y... et Mme Y... épouse Z.... Les consorts Y... contestent le montant des indemnités fixées par la cour d'appel de Toulouse.

Procédure : Les consorts Y... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse. Ils invoquent deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement fixé les indemnités de dépossession et de remploi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en fixant les indemnités de dépossession et de remploi en fonction des contraintes juridiques imposées par la réglementation relative à la mixité sociale. Cependant, la cour d'appel a violé les textes en rejetant la demande d'indemnité au titre de la perte de jouissance et d'usage d'un garage, alors que ce préjudice était distinct de celui couvert par l'indemnité de remploi.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les indemnités de dépossession et de remploi doivent être fixées en tenant compte des contraintes juridiques imposées par la réglementation relative à la mixité sociale. De plus, elle rappelle que l'indemnité de remploi n'est pas exclusive du versement d'autres indemnités accessoires destinées à couvrir la réparation de préjudices distincts.

Textes visés : Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (articles L. 321-1, R. 322-5), Code de l'urbanisme (article L. 111-1-1, anciennement L. 131-4).

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (articles L. 321-1, R. 322-5), Code de l'urbanisme (article L. 111-1-1, anciennement L. 131-4).

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