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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2013, concerne la question de l'acceptation tacite des travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait en matière de construction immobilière.

Faits : La société civile immobilière Le Montmourex (la SCI) a confié à la société Etablissements Gallia (Gallia) la réalisation des travaux de maçonnerie et de gros-œuvre d'un immeuble. Le contrat prévoyait un prix forfaitaire de 856 336,00 euros TTC. Des travaux supplémentaires ont été réalisés par Gallia et la SCI a effectué des paiements réguliers, déduisant uniquement la retenue de garantie de 5%. Gallia a assigné la SCI en paiement du montant de la retenue de garantie.

Procédure : La cour d'appel de Lyon a débouté Gallia de ses demandes. Gallia a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le paiement sans contestation ni réserve de la part du maître de l'ouvrage, de la totalité du montant des travaux supplémentaires, diminué de la seule retenue de garantie de 5%, vaut acceptation sans équivoque desdits travaux après leur achèvement dans le cadre d'un marché à forfait.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que le paiement, sans contestation ni réserve de la part de la SCI, du montant des situations incluant les travaux supplémentaires, diminué de la seule retenue de garantie de 5%, vaut acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût, après leur achèvement.

Portée : La Cour de cassation affirme que le paiement des travaux supplémentaires, sans contestation ni réserve, constitue une acceptation tacite et non équivoque de ces travaux. Ainsi, le maître de l'ouvrage ne peut pas refuser de payer les travaux supplémentaires après les avoir acceptés tacitement. Cette décision renforce la sécurité juridique des entrepreneurs en matière de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait.

Textes visés : Articles 1134 et 1793 du code civil.

Articles 1134 et 1793 du code civil.

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