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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015, concerne la contestation de la désignation d'un syndic et la nullité des assemblées générales convoquées par ce dernier.

Faits : La société du 39 rue Mignet (la société) a assigné le syndicat des copropriétaires du 23 rue de l'Opéra (le syndicat) et la société Immobilière Cézanne afin de contester la désignation de cette dernière en qualité de syndic et de demander l'annulation des assemblées générales convoquées par elle.

Procédure : La société a introduit une action en justice pour contester la désignation du syndic et demander l'annulation des assemblées générales. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de la société, considérant que l'absence de reproduction du texte de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dans la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ne rendait pas cette notification irrégulière.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de reproduction du texte de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dans la notification du procès-verbal de l'assemblée générale rendait cette notification irrégulière.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'absence de reproduction du texte de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dans la notification rendait cette dernière irrégulière.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la notification des décisions des assemblées générales doit reproduire le texte de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. L'absence de cette reproduction rend la notification irrégulière et ouvre la voie à la contestation des décisions prises lors de ces assemblées.

Textes visés : Article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Article 18 du décret du 17 mars 1967.

Article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Article 18 du décret du 17 mars 1967.

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