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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 octobre 2016, concerne une affaire opposant la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des industries électrique et gazière du centre de [Localité 1] (CMCAS) à l'Etablissement public foncier de [Établissement 1]. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un acquéreur pouvait obtenir le remboursement de la valeur d'une partie du terrain vendu dont il a été évincé, même en l'absence de réclamation du véritable propriétaire, lorsque le contrat de vente a été annulé pour vente de la chose d'autrui. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Caen et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rouen.

Faits : La CMCAS de [Localité 1] a vendu à l'EPF de [Établissement 1] plusieurs parcelles, dont une parcelle qui n'appartenait pas à la CMCAS. L'EPF de [Établissement 1] a assigné la CMCAS en nullité de la vente de cette parcelle et en remboursement de la somme correspondante.

Procédure : La cour d'appel de Caen a condamné la CMCAS à payer à l'EPF de [Établissement 1] la somme correspondant à la valeur de la parcelle dont l'acquéreur a été évincé. La CMCAS a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un acquéreur pouvait obtenir le remboursement de la valeur d'une partie du terrain vendu dont il a été évincé, même en l'absence de réclamation du véritable propriétaire, lorsque le contrat de vente a été annulé pour vente de la chose d'autrui.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle a considéré que l'article 1637 du code civil, qui prévoit le remboursement de la valeur de la partie dont l'acquéreur a été évincé en cas d'éviction partielle, n'était pas applicable dans le cas où la vente a été annulée pour vente de la chose d'autrui en application de l'article 1599 du code civil. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rouen pour qu'elle statue à nouveau sur le montant de la somme à restituer à l'EPF de [Établissement 1].

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'article 1637 du code civil ne s'applique pas lorsque la vente a été annulée pour vente de la chose d'autrui en application de l'article 1599 du code civil. Dans ce cas, le remboursement de la valeur de la partie dont l'acquéreur a été évincé ne peut pas être obtenu sur le fondement de l'article 1637 du code civil.

Textes visés : Article 1599 du code civil (nullité de la vente pour vente de la chose d'autrui) et article 1637 du code civil (remboursement de la valeur de la partie dont l'acquéreur a été évincé en cas d'éviction partielle).

Article 1599 du code civil (nullité de la vente pour vente de la chose d'autrui) et article 1637 du code civil (remboursement de la valeur de la partie dont l'acquéreur a été évincé en cas d'éviction partielle).

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