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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mai 2016, porte sur la recevabilité de l'action introduite par la société Suffren contre le syndicat secondaire [Adresse 9]. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Suffren avait qualité pour contester la création du syndicat secondaire et si son action était recevable.

Faits : La copropriété [Adresse 11] est composée de plusieurs bâtiments. Une assemblée générale du 24 septembre 1999 a décidé de la constitution d'un syndicat secondaire [Adresse 9]. La société Suffren, copropriétaire, a assigné le syndicat secondaire afin de contester sa création.

Procédure : La société Suffren a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 décembre 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Suffren avait qualité pour contester la création du syndicat secondaire et si son action était recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Suffren. Elle a retenu que la société Suffren avait qualité à contester la création du syndicat secondaire, car elle était propriétaire de lots relevant du syndicat principal. La Cour a également jugé que l'action de la société Suffren était recevable, car elle avait été introduite dans le délai de prescription de dix ans prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les copropriétaires des bâtiments non concernés par la constitution d'un syndicat secondaire ont qualité pour contester sa création, dès lors que celle-ci est susceptible d'avoir une conséquence sur la répartition des charges du bâtiment principal. De plus, la Cour rappelle que le délai de prescription de l'action en contestation des assemblées générales du syndicat secondaire est de dix ans.

Textes visés : Article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.

Article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.

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