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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 janvier 2017, concerne la recevabilité d'une demande de révision du loyer commercial. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une demande de révision du loyer, faite après la saisine du juge, était recevable.

Faits : La société Pharmacie Cappuccio, sous-locataire de locaux commerciaux appartenant à la société Synva, a saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande en révision du loyer. Elle avait notifié un mémoire en demande le 3 novembre 2009, puis une demande de révision le 5 février 2010.

Procédure : La société Pharmacie Cappuccio a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait déclaré irrecevable sa demande de révision du loyer.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une demande de révision du loyer, faite après la saisine du juge, était recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la demande en fixation du prix du bail révisé était irrecevable, car la locataire avait notifié sa demande de révision postérieurement à son mémoire en demande. La Cour de cassation a estimé que le mémoire devait, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'une demande de révision.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la demande de révision du loyer commercial doit être faite avant la saisine du juge et doit être distincte du mémoire en demande. Si la demande de révision est faite après la saisine du juge, elle est irrecevable.

Textes visés : Article R. 145-20 du code de commerce, articles R. 145-23 et suivants du code de commerce.

Article R. 145-20 du code de commerce, articles R. 145-23 et suivants du code de commerce.

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