Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2018 concerne un litige opposant la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels (AAMOI) concernant la validité de certaines clauses des actes de cautionnement.
Faits : L'AAMOI a assigné la CGI BAT en suppression de certaines clauses des actes de cautionnement, les jugeant illicites ou abusives.
Procédure : La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 16 septembre 2016, déclarant illicites ou abusives certaines clauses et ordonnant leur suppression ainsi que la publication de sa décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les clauses litigieuses étaient illicites ou abusives.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a confirmé la déclaration d'illicéité ou d'abusivité de la clause relative au terme des pénalités de retard, qui prévoyait plusieurs termes possibles, alors que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage. En revanche, elle a annulé la déclaration d'illicéité ou d'abusivité de la clause excluant de la garantie les dépassements de prix résultant de travaux supplémentaires faisant l'objet d'avenants non acceptés par la CGI BAT. La Cour de cassation a considéré que cette clause ne dénaturait pas la garantie de livraison à prix et délais convenus et qu'elle était licite.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves. Elle précise également que la garantie de livraison à prix et délais convenus ne peut être privée d'efficacité par une novation du contrat de construction de maison individuelle. Enfin, elle souligne que la validité de la garantie doit s'apprécier à la date à laquelle elle est donnée et en considération des travaux qui sont l'objet du contrat de construction à cette date.
Textes visés : Articles L. 231-6 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, article L. 421-6 ancien du code de la consommation, article 1134 du code civil.
Articles L. 231-6 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, article L. 421-6 ancien du code de la consommation, article 1134 du code civil.