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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015, concerne la notification du droit de préemption dans le cadre d'une vente de biens ruraux.

Faits : Les consorts X ont donné à bail diverses parcelles de terre aux consorts Z. Le notaire chargé de la vente a notifié aux consorts Z l'intention des consorts X de vendre ces parcelles au prix de 240 000 euros. Les preneurs ont exercé leur droit de préemption mais n'ont pas signé l'acte de vente et ont demandé l'annulation du compromis de vente.

Procédure : Les consorts Z ont saisi la cour d'appel de Grenoble qui a rejeté leur demande. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la notification du projet de vente répondait aux exigences de l'article L. 412-8 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que l'indication du prix payable comptant le jour de la signature de l'acte ne répond pas aux exigences de l'article L. 412-8 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime. Elle considère qu'une information loyale du preneur exige que le notaire mentionne dans la notification les éléments d'information permettant au preneur d'exercer utilement son droit de préemption, notamment le montant de la commission de l'intermédiaire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le notaire chargé d'instrumenter la vente doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, y compris le montant de la commission de l'intermédiaire. Cette décision souligne l'importance de fournir une information complète et précise au preneur afin de garantir l'exercice effectif de son droit de préemption.

Textes visés : Article L. 412-8 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 412-8 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime.

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