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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015, concerne la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés engagée par un syndicat des copropriétaires contre le vendeur et l'assureur d'un immeuble.

Faits : La société Paris Villiers a acquis un immeuble en 2003, qu'elle a ensuite rénové et vendu par lots de copropriété. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a constaté des désordres survenus en toiture et a assigné la société Paris Villiers, son assureur Axa France IARD et la société Socotec en responsabilité. Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité des demandes du syndicat.

Procédure : Le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes. La cour d'appel de Paris a confirmé cette décision. Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en garantie des vices cachés contre le vendeur et l'assureur de l'immeuble.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et peut être engagée de manière autonome. Le syndicat des copropriétaires, en tant que garant de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, a qualité pour agir en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble vendu.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le syndicat des copropriétaires a le droit d'agir en garantie des vices cachés contre le vendeur et l'assureur de l'immeuble. Elle reconnaît que le syndicat a qualité pour défendre les intérêts de la copropriété et protéger les droits afférents à l'immeuble vendu.

Textes visés : Articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, articles 1641 et 1645 du code civil, article 1602 du code civil, article 1382 du code civil.

Articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, articles 1641 et 1645 du code civil, article 1602 du code civil, article 1382 du code civil.

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