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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 avril 2013, concerne une demande de démolition d'une construction suite à l'annulation d'un contrat de construction de maison individuelle.

Faits : M. X a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Geoxia Méditerranée. Après avoir pris possession de l'ouvrage, M. X refuse de le réceptionner. La société engage alors une action en paiement du solde du prix convenu, tandis que M. X demande reconventionnellement l'annulation du contrat et la démolition de l'ouvrage aux frais de la société.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette la demande de démolition de M. X. Celui-ci forme un pourvoi en cassation, reprochant à l'arrêt de ne pas avoir annulé le contrat de construction et de ne pas avoir ordonné la démolition de l'ouvrage.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la nullité du contrat de construction permet au maître de l'ouvrage de demander la démolition de l'ouvrage édifié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que la nullité du contrat de construction n'a pas pour effet de permettre au maître de l'ouvrage d'invoquer les dispositions de l'article 555 du code civil, qui prévoit le droit du propriétaire d'exiger la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée sur son fonds. Par conséquent, la demande de démolition de M. X est rejetée.

Portée : La Cour de cassation affirme que la nullité du contrat de construction ne permet pas au maître de l'ouvrage de demander la démolition de l'ouvrage édifié. Ainsi, la demande de démolition ne peut être fondée sur l'annulation du contrat. Cette décision confirme que la nullité du contrat n'a pas d'effet rétroactif sur les droits et obligations des parties.

Textes visés : Code civil (article 555), Code de la construction et de l'habitation (articles L. 231-2, L. 231-4, R. 231-4).

Code civil (article 555), Code de la construction et de l'habitation (articles L. 231-2, L. 231-4, R. 231-4).

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