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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2013, concerne une demande de remboursement de travaux de reprise de fondations effectués par le locataire d'un bâtiment commercial. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bailleur peut être tenu responsable de ces travaux.

Faits : La société DK Tanche a donné en bail commercial divers locaux à la société Karland, qui a ensuite été remplacée par la société Services rapides automobiles (SRA). La SRA et la société Norauto groupe, qui a acquis les parts de la SRA, ont demandé le remboursement des travaux de reprise des fondations qu'elles avaient effectués à leurs frais, ainsi que des dommages-intérêts. La société Autodistribution est également intervenue dans l'instance.

Procédure : Les demanderesses ont saisi la cour d'appel de Besançon, qui a rejeté leur demande. Elles ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bailleur peut être tenu responsable des travaux de reprise de fondations effectués par le locataire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois. Elle a considéré que, sauf urgence, le bailleur n'est tenu de rembourser les travaux au locataire que s'il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et, en cas de désaccord, si le locataire a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer au bailleur. En l'espèce, la Cour a relevé que le bailleur n'avait pas été associé au constat des désordres, à l'identification de leurs causes et au choix ainsi qu'à la mise en œuvre des travaux nécessaires. De plus, elle a estimé que l'urgence n'était pas établie. Par conséquent, la demande des demanderesses a été rejetée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, sauf urgence, le bailleur n'est pas tenu de rembourser les travaux de reprise effectués par le locataire s'il n'a pas été préalablement mis en demeure de les réaliser et s'il n'a pas obtenu une autorisation judiciaire de se substituer au bailleur. Cette décision rappelle également que le bailleur ne peut être tenu responsable des défauts structurels de l'immeuble donné en location, sauf s'il a été prouvé qu'il avait connaissance de ces défauts au moment de la signature du bail.

Textes visés : Article 1719, article 1720 et article 606 du code civil.

Article 1719, article 1720 et article 606 du code civil.

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