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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2013, concerne la question de la qualité de preneur au bail commercial de neuf ans ayant fait suite à un bail dérogatoire, ainsi que l'étendue de l'engagement des cautions solidaires.

Faits : La SCI Saint Germain 65 a donné à bail des locaux commerciaux à Mme X... et à la société Cash 26, avec Mme X..., Mme Y... épouse Z... et MM. Y... et Z... se portant cautions solidaires et conjointes. Les locaux n'ont pas été libérés à l'issue du bail et la SCI a assigné Mme X..., la société Cash 26 et les cautions en paiement d'un arriéré locatif.

Procédure : La SCI a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes formées contre les cautions.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X... a la qualité de preneur au bail commercial de neuf ans ayant fait suite au bail dérogatoire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a dit que Mme X... n'avait pas la qualité de preneur au bail commercial de neuf ans. La Cour de cassation estime que tous les cotitulaires du bail dérogatoire qui se maintiennent dans les locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité sont liés par le bail soumis au statut qui naît de la loi, qu'ils soient ou non personnellement exploitants du fonds.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que tous les cotitulaires d'un bail dérogatoire qui se maintiennent dans les locaux sont liés par le bail soumis au statut des baux commerciaux, peu importe qu'ils soient ou non personnellement exploitants du fonds de commerce. Elle rappelle également que l'étendue de l'engagement des cautions doit être interprétée de manière stricte et que leur volonté claire et non équivoque d'étendre leurs engagements à un bail commercial de neuf ans doit être établie.

Textes visés : Article L. 145-5, alinéas 1 et 2, du code de commerce, article L. 145-1 du même code, articles 1134 et 2292 (article 2015 ancien) du code civil, article 1354 du code civil.

Article L. 145-5, alinéas 1 et 2, du code de commerce, article L. 145-1 du même code, articles 1134 et 2292 (article 2015 ancien) du code civil, article 1354 du code civil.

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