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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2016, concerne la recevabilité d'une tierce opposition formée par la société DP immobilier à l'encontre d'un arrêt prononcé le 29 mars 2011 par la cour d'appel de Paris.

Faits : La société DP immobilier, propriétaire d'un logement donné en location à M. V..., a délivré un congé pour vendre avant de céder le bien à la société 2L. La cour d'appel de Paris, saisie par la SCI 2L en validation du congé, a ordonné l'expulsion de M. V... et reporté les effets du congé au 9 octobre 2009.

Procédure : La société DP immobilier a formé tierce opposition à cet arrêt, contestant sa recevabilité.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le vendeur d'un bien immobilier donné en location est représenté par l'acquéreur dans l'instance en validation du congé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que le vendeur d'un bien immobilier donné en location n'est pas représenté par l'acquéreur dans l'instance en validation du congé, et qu'il est donc recevable à former tierce opposition à la décision statuant sur la validité du congé.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le vendeur d'un bien immobilier donné en location conserve son droit de former tierce opposition à la décision rendue dans l'instance en validation du congé, même si l'acquéreur agit en qualité de bailleur dans cette instance.

Textes visés : Article 583 du code de procédure civile.

Article 583 du code de procédure civile.

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